Vous Ne Pouvez Pas Continuer   Photographier Des Sujets De Test Sans Raison

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Dans cet article, nous tenterons de vous fournir quelques pistes et réflexes utiles pour déterminer dans quelle mesure il est possible de photographier le bien d'autrui. Un jeune photographe, Alexandre, souhaite réaliser une série de photos : des immeubles, monuments, objets d'arts et même des animaux. Ces différents biens font souvent l'objet de droits de propriété, et Alexandre décide par conséquent de consulter son avocat pour s'assurer que son projet ne risque pas de poser de difficultés juridiques particulières.

Principes relatifs à l'image des biens : « trouble anormal » et « théorie de l'accessoire »

L'avocat d'Alexandre commence par le rassurer. En effet, la Cour de cassation a consacré dans un arrêt en date du 7 mai 2004 le principe suivant lequel le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Le propriétaire ne peut ainsi s'opposer à l'utilisation de cette image que si – et seulement si – cette utilisation lui cause un «trouble anormal ».  Le propriétaire devra donc prouver que l'utilisation de l'image en cause porte atteinte à l'intimité de sa vie privée ou à sa tranquillité, par exemple en drainant des cars de touristes devant chez lui, ou encore en provoquant des tentatives de cambriolage après avoir facilité le repérage des lieux. L'exploitation commerciale de l'image d'un bien ne suffit pas, en elle-même, à caractériser le trouble anormal, mais si le propriétaire exploite lui-même l'image de son bien, il pourra également se plaindre de concurrence déloyale ou de parasitisme. En pratique, l'analyse de la jurisprudence révèle que les tribunaux semblent actuellement peu enclins à reconnaître l'existence d'un «trouble anormal », ce qui laisse une grande marge de liberté d'expression aux photographes, ce dont on peut se réjouir.

En revanche, l'avocat d'Alexandre attire son attention sur un point important : il faut tenir compte du fait que le bien photographié peut lui-même être l'objet de droit de propriété intellectuelle ! On peut d'emblée penser à une oeuvre d'architecte, une sculpture, une peinture, ou même une photographie, par exemple. Il ne faudrait pas qu'Alexandre porte atteinte aux droits d'un autre auteur en photographiant le bien d'autrui ! Ainsi, il conviendra d'être prudent, si l'objet photographié est une œuvre d'art, ou encore un bien dont l'image a été déposée en tant que marque ou modèle. Dans ce cas, la théorie dite de « l'accessoire » peut toutefois trouver à s'appliquer, permettant alors à Alexandre de publier la photographie dans certaines conditions : lorsqu'une œuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle s'inscrit dans une image représentant un ensemble plus large, il est parfois permis de reproduire cette œuvre sans autorisation, dès lors qu'elle constitue un « élément accessoire » de la photographie finale. En cas de litige, l'appréciation de ce caractère « accessoire » relèvera toutefois de l'appréciation souveraine du juge, et il est donc conseillé de chercher à obtenir dans cette hypothèse une autorisation écrite, pour éviter toute éventuelle difficulté.

Image d'un bien privé : Alexandre veut publier la photographie qu'il a prise d'une façade d'une maison privée du XVIIe siècle.

Cette façade étant visible de l'extérieur, Alexandre a pu réaliser le cliché sans pénétrer à l'intérieur de la propriété. Dès lors, il ne semble pas y avoir d'atteinte manifeste à la vie privée. Alexandre peut donc publier la photographie, sauf à ce que le propriétaire soit en mesure d'établir que cette publication cause un « trouble anormal », ce qui sera difficile, en l'état de la jurisprudence.

Par ailleurs, l'image représente en l'espèce une façade constituant une œuvre d'architecture, en tant que telle susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Ici, il est toutefois possible de considérer que cette œuvre est depuis longtemps tombée dans le domaine public (protection « seulement » soixante dix ans après le décès de l'auteur/architecte). Son exploitation n'est donc pas subordonnée à l'autorisation de l'auteur/architecte ou de ses ayants droits. Alexandre peut donc être rassuré : il devrait pouvoir mener à bien ce projet, sur le plan juridique.

© Sébastien Hubner
Château de Lanniron, 2015, Sébastien Hubner

Image d'un bien animal domestique : Alexandre veut exploiter la photographie d'Annie, la vieille femelle Jack Russell de son voisin, sous forme de cartes postales

Aussi choquant que cela puisse paraître, les animaux sont toujours considérés comme des biens en droit français. Si la réforme du 16 février 2015 a bien précisé que les animaux sont des «être vivants doués de sensibilité », c'est pour s'empresser de réaffirmer que «sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». De cette terrible logique se déduit l'application des mêmes principes que ceux applicables aux autres biens.

Dès lors, Alexandre peut être rassuré : son voisin devra apporter la très difficile preuve que l'exploitation sous forme de cartes postales de la photographie de sa chienne lui cause un « trouble anormal ». Ce sera d'autant plus difficile pour son voisin, que la jurisprudence considère que le fait que le photographe fasse une exploitation commerciale d'un bien ne suffit pas en soi à établir le trouble anormal. La jurisprudence semble en outre considérer que le «caractère standard » de l'animal fait également obstacle à la caractérisation du trouble anormal (voir, en ce sens l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, ch. Com., 15 déc. 2007, RG 0600988).  Par ailleurs, Alexandre se garde bien ici de faire une représentation dévalorisante du «bien» qu'est Annie. Dès lors, son projet ne semble pas poser difficulté, sur le plan juridique.

© Sébastien Hubner
Russkiy Toy, 2014, Sébastien Hubner

Image d'un bien animal sauvage: lors de sa dernière croisière plongée au Soudan, Alexandre réalise des photographies de poissons clowns

Par définition, les animaux sauvages ne font pas l'objet de droit de propriété. Alexandre est donc en principe libre de les prendre en photo et de diffuser leur image, sous réserve de certaines réglementations de protection locales, dont il doit bien entendu prendre connaissance à l'occasion de ses voyages. Ce projet ne semble pas poser difficulté, sur le plan juridique.

Mais au-delà du droit, Alexandre se doit aussi de développer et respecter une certaine éthique de la photographie animalière, comme le lui conseille son avocat. Ainsi, dans cet exemple précis, il est évident qu'Alexandre doit veiller à ne pas perturber l'habitat de la faune marine qu'il photographie, et notamment à ne pas abîmer les fonds marins et ne pas « traumatiser » la faune, notamment par un usage intempestif de flashs à bout portant ! C'est là encore un exemple de ce que l'éthique, au-delà du droit, doit servir de guide au photographe.

loup
Loup de la meute du Pelago, 2015, Sébastien Hubner

Image d'un bien du patrimoine : Alexandre veut réaliser des clichés dans un musée, bâtiment public

L'accès au patrimoine français peut faire l'objet d'une réglementation et du paiement d'une redevance, qui semble justifié dès lors que l'Etat assure la conservation de ce patrimoine. En revanche, est beaucoup plus inquiétante la position que semblent adopter certains juges, laissant penser que la puissance publique entend avoir l'exclusivité d'accès aux œuvres qu'elle détient (on parle parfois à ce sujet de «patrimoine public payant») et se réserve le droit de refuser aux photographes, ou à tout autre acteur privé, l'utilisation d'images d'œuvres du domaine public. C'est d'autant plus choquant que le droit européen s'engage de plus en plus résolument dans la voie opposée, de manière très libérale. Ce sujet étant en constante évolution, et la légalité des règlements internes des musées étant très discutable, la situation d'Alexandre relative à ce projet est beaucoup plus incertaine. C'est le flou juridique qui domine, ici ! Il conviendra d'étudier précisément chaque règlement de musée (et de questionner sa validité) avant de se livrer à un tel projet.

En outre, si l'on considère que l'œuvre exposée dans le musée constitue le sujet principal de la photographie réalisée par Alexandre, il faudrait qu'il obtienne l'accord de son auteur ou de ses héritiers, s'il est décédé depuis moins de soixante dix ans. Le musée ne devrait en revanche pas avoir son mot à dire ! Et pourtant, les pratiques varient en la matière, de musées en musées, certains allant même jusqu'à interdire la prise de photographies !

Si l'on considère que l'œuvre exposée dans le musée n'est pas le sujet principal de la photographie réalisée par Alexandre, il semble alors possible de se prévaloir de la théorie dite de « l'accessoire » décrite en introduction de cet article. Ainsi, si Alexandre photographie un groupe de visiteurs contemplant des œuvres, on peut considérer que l'œuvre photographiée en cause ne constitue qu'un accessoire d'un plan plus large, et qu'il sera par conséquence permis de reproduire cette œuvre sans autorisation.

Là encore, les règles juridiques pourront donc avoir un impact sur l'approche artistique qu'Alexandre retiendra, ce qui pourra au final être une force pour lui, en l'incitant à être créatif pour bénéficier de la règle de l'accessoire !

Oeuvre : La Tulipe, 2001, Arman / Reproduction en 2015 : Sébastien Hubner

Ainsi, la photographie de biens obéit en France à des règles qui lui sont propres. En la matière, la liberté d'expression du photographe est très largement protégée, mais il existe des exceptions ou des situations moins claires. Le photographe devra par conséquent acquérir les bons réflexes juridiques pour mener à bien ses projets.

Attention, cette contribution n'est en aucun cas une consultation juridique et n'engage en rien la responsabilité de son auteur. Conformément aux règles déontologiques qui régissent la profession d'avocat, notamment le secret professionnel, l'avocat ne peut répondre aux questions que dans le cadre d'un entretien sollicité par un client, en privé.

bridgesabsetiley.blogspot.com

Source: http://objectif-photographe.fr/image-biens-on-photographier-bien-dautrui/

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